Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article 41

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Modifié par Arrêté du 23 mars 2017 - art. 1

L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures techniques disponibles qu'il met en œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du code de l'environnement. L'installation respecte les niveaux d'émission.

L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.