Code du patrimoine

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R611-27

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

Les sections et leur délégation permanente se réunissent sur convocation du président.

Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.