Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article 87

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure ou le chef de file ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation ou à la réglementation technique de sécurité mentionnée à l'article 98, le préfet met en demeure l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure ou le chef de file, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à ces carences et de présenter ses observations.
A défaut de réponse de l'exploitant, du gestionnaire d'infrastructure ou du chef de file, ou si les réponses sont jugées insuffisantes, le préfet impose des mesures restrictives d'exploitation ou ordonne la suspension de l'exploitation.
En cas de danger immédiat, la décision du préfet peut intervenir sans mise en demeure préalable.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation ou la levée des restrictions dès que les conditions de sécurité sont rétablies.
L'autorité organisatrice de transport est parallèlement informée de toutes les étapes de cette procédure.