Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports est désigné par le demandeur.
Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.