Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 22 mars 2017 - art. 8

Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :


-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;

-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


Un même dispositif dessert au plus :


-une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;

-trois niveaux pour les circulations verticales ;

-un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.