Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article 4-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Création Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 - art. 23

Outre les agents mentionnés aux articles 4 et 4-1, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois fonctionnels de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III, les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de commandant ou assimilé.