Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art

En vigueur depuis le 30/03/2017En vigueur depuis le 30 mars 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017


Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.