Décret n° 2017-393 du 24 mars 2017 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière

JORF n°0073 du 26 mars 2017

En vigueur depuis le 27/03/2017En vigueur depuis le 27 mars 2017

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/03/2017Version en vigueur depuis le 27 mars 2017

I. - Lorsque le repos journalier à la résidence, mentionné à l'article 15 du décret du 8 juin 2016 susvisé, est réduit à une durée inférieure à douze heures, il est attribué aux salariés concernés des périodes au moins équivalentes de repos qui sont ajoutées au prochain repos journalier à la résidence. La période au moins équivalente de repos correspond à la durée réduite en deçà de la douzième heure de repos.

II. - Le repos journalier précédant un repos périodique ne peut être réduit à une durée inférieure à douze heures.