Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte

JORF n°0065 du 17 mars 2017

En vigueur depuis le 09/08/2025En vigueur depuis le 09 août 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 2

Le bureau est composé de six membres. Il comprend :

1° Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents ;

2° Le représentant du ministre de l'outre-mer et le représentant du ministre du budget ;

3° Un représentant désigné par le conseil d'administration parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Le président du conseil d'administration préside le bureau.

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Mayotte, au représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, au commissaire du Gouvernement et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de Mayotte et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre au bureau toute question dont l'examen leur paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

L'autorité chargée du contrôle économique et financier, le préfet de Mayotte ou son représentant, et le commissaire du Gouvernement assistent de droit, sans prendre part au vote, aux réunions du bureau.

Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.