Décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte

JORF n°0065 du 17 mars 2017

En vigueur depuis le 09/08/2025En vigueur depuis le 09 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

Modifié par Décret n°2025-786 du 7 août 2025 - art. 2

I.-Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quatorze membres. Il comprend :

1° Sept membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés respectivement :


a) De l'outre-mer ;

b) De l'urbanisme ;

c) De l'agriculture ;

d) Du logement ;

e) Du budget ;

f) Des transports ;

g) De l'éducation ;


2° Sept représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :


a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;

b) Le président de l'association des maires de Mayotte ;

c) Un représentant de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

d) Un représentant de la communauté de communes du Centre-Ouest désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

e) Un représentant de la communauté d'agglomération du Grand nord de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

f) Un représentant de la communauté de communes de Petite-Terre désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent ;

g) Un représentant de la communauté de communes du Sud de Mayotte désigné en son sein par le conseil communautaire parmi les maires des communes qui la composent.


Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a et au b du 2° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le président du conseil départemental désigne un suppléant parmi les membres de ce conseil. Le président de l'association des maires de Mayotte désigne un suppléant parmi les maires membres de l'association et qui n'est pas membre du conseil d'administration à un autre titre.

II.-Assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration :

1° Le directeur général de l'établissement ;

2° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

3° Le commissaire du Gouvernement ;

4° L'agent comptable ;

5° Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'administration au titre du 1° du I :


a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

b) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la mer ou son représentant.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2025-786 du 7 août 2025, le conseil d'administration en fonction à la date de publication dudit décret le demeure jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues par les dispositions du présent article dans sa rédaction issue du décret précité, qui a lieu au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de publication dudit décret.