Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 17/03/2017En vigueur depuis le 17 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R214-2

Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.