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Article R214-11

Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Création Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1

Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d'expiration du délai imparti pour produire ces observations.

Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l'initiative du médiateur et avec l'accord des parties.