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Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

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Article L481-1

Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

Création Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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