Article 61
Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.