Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 886

Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 110 (V)

Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.