Code de la propriété intellectuelle

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Article R122-20

Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-253 du 27 février 2017 - art. 2

Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.

Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.