Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale

JORF n°0048 du 25 février 2017

En vigueur depuis le 26/02/2017En vigueur depuis le 26 février 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

Les interventions en milieu hyperbare, autres que celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R 4461-26 du code du travail, notamment en ce qui concerne la composition des gaz.

L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante.

L'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des interventions hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

A cette fin, ces gaz sont a minima conformes à la classification des gaz.