Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2017-164 du 9 février 2017 - art. 14

Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine
GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux

Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire.

Sapeur

Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal-chef