Code de procédure civile

En vigueur depuis le 12/08/2018En vigueur depuis le 12 août 2018

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Article 1204

Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci :

1° Le requérant ;

2° Les parents du mineur ;

3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ;

4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ;

5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.

Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience.

Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1.