Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

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Article 1208

Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.