Code de procédure civile

En vigueur depuis le 10/02/2017En vigueur depuis le 10 février 2017

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Article 1208-3

Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

Création Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.