LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (1)

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article 27

Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

I.-Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation supporté par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants est effectué à compter du 1er janvier 2014.
II.-Le prélèvement mentionné au même article L. 302-7 correspondant à la différence entre les taux de 20 % et de 25 % prévus à l'article L. 302-5 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2014.
III.-Le prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du même code est opéré sur les ressources fiscales des communes visées au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 dudit code à compter du 1er janvier 2017.