Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/06/2025En vigueur depuis le 09 juin 2025

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Article L162-29

Version en vigueur depuis le 14/01/2017Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 2

Les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.