Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article L250

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2026

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.