Article 218
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.