Article L11
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)
A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.