Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/01/2023En vigueur depuis le 26 janvier 2023

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Article L843-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret.