Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article L5429-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.






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