LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 121

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.