Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 204 F

Version en vigueur du 01/01/2019 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 30 décembre 2017

Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.


Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.