Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes

JORF n°0139 du 18 juin 2009

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article 5 bis

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 9

Pour leur application à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les articles 1er et 2 du présent décret sont ainsi rédigés :


“Art. 1er. - L'autorisation de transport déterminé prévue au 3° de l'article 258 du code des douanes peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.


“Art. 2. - Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande, aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 258 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports mentionnés à l'article 258 du code des douanes.”