Article R6222-40-1
Transféré par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.