Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4513-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.

Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure.


Retourner en haut de la page