Code du travail

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4544-10

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 - art. 1

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.

L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.