Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R4624-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.


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