Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/11/2017En vigueur depuis le 11 novembre 2017

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Article 1337

Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 37

A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration.

Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.