Code du tourisme

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L134-1

Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 69

La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :

1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;

2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.