Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R4624-55

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.


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