Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article 1072-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 4

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.


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