Code du travail

En vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2018En vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D2254-13

Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 - art. 2
Création Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail.