Code du travail

En vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2018En vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D2254-7

Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 - art. 2
Création Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le conseiller de Pôle emploi s'assure lors du premier entretien avec le salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 que celui-ci a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

A défaut, le conseiller de Pôle emploi procède à l'information et propose l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.

Le salarié peut souscrire au parcours d'accompagnement personnalisé dans un délai de sept jours à compter de ce premier entretien avec un conseiller de Pôle emploi.

L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. En cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié dont le contrat de travail a été rompu peut être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.