Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/12/2015En vigueur depuis le 18 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L160-10

Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l'assuré.