Code de la sécurité sociale

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Article L755-29

Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement rattachés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.

Un décret fixe les modalités de rattachement des intéressés.