Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article L413-11-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.

Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.


Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.