Article L862-3Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer