Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/12/2009En vigueur depuis le 18 décembre 2009

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Article L169-2-1

Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 60 (V)

Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résultant de l'acte de terrorisme.

Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.