Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 23 juin 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R312-4-2

Version en vigueur depuis le 23 juin 2017

Modifié par Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 - art. 2

Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.

Retourner en haut de la page