Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 24/12/2016En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Article L327-9

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les membres de chacun des deux collèges et le médiateur remplissent une déclaration d'intérêt conforme au modèle de l'annexe 3 de l'article 2 du décret 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et doivent notamment informer leur président des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'un organisme de gestion collective ou d'un organisme de gestion indépendant, de leurs filiales ou des organismes contrôlés par elles.


Ces informations, ainsi que celles concernant les présidents des collèges, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle, dans un délai de deux mois suivant la nomination des membres des deux collèges.


Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt au cours des deux années précédant la délibération.