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Article L327-5

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

La durée du mandat des membres des deux collèges est de cinq ans, renouvelable une fois.


Pour chacun des deux collèges, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés ne peut être supérieur à un.


En cas de vacance d'un siège de membre dans l'un des collèges pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application du premier alinéa.