Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 24/12/2016En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Article L326-10

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Créé par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

L'organisme de gestion collective communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts, de son règlement général ou de sa politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits.